Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Interprétation de « services de santé »
2017, ch. 45, art. 8
1.1(1)À l’article 1, à la définition de « patient », et à l’alinéa 6(1)c), au paragraphe 8(2), à la partie 3, à l’article 65 et au paragraphe 67(1), « services de santé » s’entend à la fois :
a) des services hospitaliers, des services de toxicomanie, des services de santé mentale, des services de santé publique et des services de santé communautaire;
b) des services extra-muraux prévus à l’alinéa a) de la définition de ce terme.
1.1(2)La deuxième mention du terme « services de santé » à l’article 2 vaut mention des services visés aux alinéas (1)a) et b).
2017, ch. 45, art. 8; 2023, ch. 12, art. 1
Interprétation de « services de santé »
2017, ch. 45, art. 8
1.1(1)À l’article 1, à la définition de « patient », et à l’alinéa 6(1)c), au paragraphe 8(2), à l’alinéa 9c), à la partie 3, à l’article 65 et au paragraphe 67(1), « services de santé » s’entend à la fois :
a) des services hospitaliers, des services de toxicomanie, des services de santé mentale, des services de santé publique et des services de santé communautaire;
b) des services extra-muraux prévus à l’alinéa a) de la définition de ce terme.
1.1(2)La deuxième mention du terme « services de santé » à l’article 2 vaut mention des services visés aux alinéas (1)a) et b).
2017, ch. 45, art. 8